1789 cahier de doléances de la paroisse de Bonnes - click to open
1789 cahier de doléances de la paroisse de Bonnes
Bonnes, aujourd’hui commune du canton d’Aubeterre ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulème, marquisat d’Aubeterre, diocèse de Périgueux, archiprétré de Pillac. (P. BoisSONNADE, Essai sur la géographie historique de l’Angoumois, p. 86.) Sur sa situation, voir GERVAIS, p. 262 ; sur ses quatre foires, Bull, de la Soc. dép. Arch. Charente, 1896, p. XXVIII. — Paye de taille (1789), 4,775 livres ; d’accessoires, 2,545 livres ; de capitation, 2,650 livres : de vingtième. 3.065 livres.
Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de Bonnes (marquisat d’Aubeterre )
(Orig. ms., 3 p. in-4°., Arch. mun. Angoulême, AA 21.)
Réunion le 8 mars, convoquée en l’auditoire ordinaire du lieu. Président : Pierre Gourjon, juge ordinaire de la juridiction de Bonnes, assisté de Pierre Dumas, son greffier. Présents : Léonard Rouzeau. Jean Gaucher. Léon Chaban. Charles Bontemps. Jean Lavergne. Pierre Ducongé, maître chirurgien. Pierre Bateau, bourgeois. François Bourdier, notaire roval. Jean Moreau. Pierre Chaban, Jean Albert, Martial Vergnaud. Jean Toubevs. Pierre Vincent, François Valette. Pierre Audouin. Jean Delussac, Jean Coupris. Pierre Ladillon. Antoine Joussaume. Jean Chambodie. François Esnard. Jean Toubeys. Guillon Chaban. Pierre Toubeys. Jean Monnier. Pierre Chaban. Léon Constantin. Pierre Colet. Jean Tarondeau. Pierre Jayet. Barthélémy Moreau. André Danède, Jean Gouénard. Pierre Chaignaud. Pierre Dupuy, Jean Bertrand. Jean Petit, Pierre Marzat. Pierre Delages. Pierre. Pierre Tarondeau, Jean Chaban, Jean Giraud, François Gaborios. Jean Berthonnet, Jean Balanger. Jean Lafon, Clément Bourguignon, Jean Busselet le jeune, sieur Jean Augey. bourgeois. Pierre Bertrand, François Sandon, François Boisdron. Jean Busselet l’aîné, Jean Esnard, Jean Crucher. Pierre Gauthier et Michel Desrûe. La paroisse et bourg ont 212 feux(1), 3 députés : Pierre Bateau. Pierre Ducongé et Jean-Baptiste Bourdier. tous trois bourgeois.
23 signatures, dont celle de Bourdier. syndic fabricien : les autres comparants ne savent signer.
Cahier des très humbles et très respectueuses plaintes, remontrances, doléances et supplications des habitants de la paroisse de Bonnes en Angoumois, sénéchaussée d’Angoulême.
(Orig. ms., 7 p. in 4°., Arch. mun. Angoulême, AA 21.)
Nous, habitants de la paroisse de Bonnes, en Angoumois, assemblés ce jourd’hui 8 du mois de mars 1789,… avons rédigé les cahiers de nos plaintes, doléances et supplications, ainsi qu’il suit :
Pénétrés des bontés de Sa Majesté, nous avons expressément chargé les députés de notre communauté qui seront par nous élus, de faire parvenir au pied du trône les protestations de notre profond respect, de notre amour et de notre fidélité pour sa personne sacrée et de notre parfaite soumission et entière obéissance à son autorité royale ;
:: ART. 1er. De représenter très respectueusement à Sa Majesté que les malheureux habitants de l’Angoumois en général, et de notre paroisse en particulier, sont si surchargés d’impositions de toutes espèces, que la mesure en est à son comble et qu’ils sont d’un moment à l’autre prêts à succomber sous le poids ;
:: ART. 2. Que l’imposition des paroisses de l’Angoumois comparée avec celle du Périgord et de la Saintonge qui lui sont limitrophes se trouve proportionnellement du double et souvent même plus forte des deux tiers ;
:: ART. 3. Que cette disproportion prend sa source dans une erreur de fait et facile à vérifier, qui est que, sur la fin du dernier siècle, on détacha de l’Angoumois 200 paroisses ou environ qui forment aujourd’hui l’élection de Cognac et partie de celle de Saint-Jean-d’Angély, qui sont de la généralité de la Rochelle, et qu’en ôtant à l’Angoumois ces paroisses qui partageaient son imposition, on laissa subsister l’imposition entière sur celte malheureuse province ;
:: ART. 4. Que l’impôt ayant été très considérablement et progressivement augmenté, surtout en Angoumois, depuis le commencement de ce siècle, ces différentes augmentations multipliées sur une base dont les proportions relatives étaient déjà forcées de plus d’un tiers ont produit des charges énormes et accablantes ;
:: ART. 5. Qu’une opération soulageante et juste en apparence fit concevoir quelque espérance à cette malheureuse province. Environ l’an 1740 ou 1742, sous l’administration particulière de M. de Tourny, intendant de Limoges, il fut fait un cadastre des terres de l’Angoumois. Cette opération sagement conçue promettait au moins la répartition juste et relative de l’impôt entre les contribuables. Mais elle fut confiée à des mercenaires qui firent leurs verbaux à la hâte, souvent sans se déplacer, et qui n’interrompirent même pas leurs opérations dans le temps où la terre était couverte de neige et de glace. De là naquit une inégalité dans la répartition plus funeste encore que l’arbitrage (sic), parce que celui-ci est passager et que le cadastre est permanent. Il en est résulté et il résulte de toutes les impositions successives dont on a grevé la province d’Angoumois en général, et notre paroisse de Bonnes en particulier, que l’impôt actuel est de 17 sous et demi environ par livre. Ce qui fait que la plupart de nos malheureux laboureurs, sans les peines desquels Sa Majesté, les grands de son royaume. l’État en général manqueraient du premier besoin de la vie, de la nourriture, se trouvent réduits à vendre peu à peu leur petite portion de bien pour en payer les charges, les impôts énormes, et ensuite à la cruelle et affligeante nécessité de vendre pour cinq sous les travaux de toute une journée et de manquer de pain fort souvent, parce que les propriétaires qui les emploient quelquefois ont trop de charges à payer pour pouvoir les employer toujours. De là vient le pitoyable tableau de la misère qui est journellement sous les yeux de tant d’inflexibles riches, entre les mains desquels réside le pain des malheureux vieillards et des pauvres enfants, qui font la caricature de ce tableau ; de là viennent tant de voleurs et tant de filous qui cherchent à se procurer par le crime ce que l’injustice des impôts exorbitants qu’on extorque au nom de Sa Majesté nous ôte à tous.
Ces effets fâcheux n’ont cependant pas plus leur cause dans l’intention de Sa Majesté que de rapport à la destination de la nature qui a voulu que nous fussions égaux et qui doit gémir de l’outrage qu’elle reçoit dans la différence infinie des trois États du royaume.
:: ART. 6. La corvée ayant été imposée en argent, le Roi a ordonné qu’elle ne pourrait jamais être portée au delà du sixième du principal de la taille. Dès la première année, et toujours depuis, cette imposition a été portée à son dernier période. Et cependant cette paroisse, celles qui l’avoisinent à plus de six lieues de distance, n’ont aucun chemin ouvert, aucune communication, aucun débouché pour ses (sic) productions. Toutes les voitures se l’ont à dos de mulet et sont absolument interdites pendant les hivers pluvieux ou froids.
:: ART. 7. Les vins surtout, qui ne peuvent se transporter que par charrettes, deviennent une denrée à charge, dans cette paroisse surtout et dans quelques autres qui l’avoisinent. L’Angoumois se trouve resserré entre la Saintonge et le Périgord, et n’a pas plus de deux lieues dans sa largeur. Les droits d’aides barrent des deux côtés la circulation des vins ; il faut donc les consommer sur les lieux, et les droits d’aides sur la vente en détail viennent encore enlever au propriétaire le seul produit net qui pourrait lui rester sur cette denrée.
:: ART. 8. Cette province est abonnée pour le droit de courtiers-jaugeurs, mais elle est obligée de déclarer tous les vins et eaux-de-vie qu’elle fait circuler dans l’intérieur ; de là une armée de commis qui, sous prétexte de la fraude qu’ils voient partout, et qu’ils sont intéressés à trouver (sic) ; de là une foule d’exténueurs de l’impôt qui augmentent leur profit en proportion de l’augmentation de leur recette.
:: ART. 9. A cette inquisition toujours inquiétante, souvent alarmante, destructive du commerce et de l’agriculture, se joint une vexation d’une autre espèce, employée par les agents du domaine. Tous les droits de contrôle, d’insinuation, de centième denier et autres, réunis à la régie générale, sont susceptibles d’autant d’interprétations qu’il y a de variétés dans les clauses des actes ou dans les évènements des successions. Souvent il faudrait, pour juger du mérite de ces clauses, un jurisconsulte consommé, et le .commis employé à la perception des droits est presque toujours un homme nouveau et inepte qui n’occupe cette place qu’en attendant qu’on lui en donne une plus lucrative. Son avancement, ses gratifications dépendent toujours du produit plus ou moins augmenté du bureau qui lui est confié ; il est presque toujours embarrassé sur la fixation des droits qu’il doit percevoir ; s’il lui arrivait souvent de les fixer trop bas, il serait perdu dans l’esprit de ceux qui tiennent son sort dans leurs mains, et le propriétaire qui se croirait libéré par la quittance du commis se verrait bientôt contraint à payer le supplément des droits. Si, au contraire, il a forcé les droits et que personne ne se plaigne, c’est une affaire consommée que personne n’examine et la masse de la recette prouve suffisamment le mérite du commis. S’il arrive que quelqu’un, par hasard, plus instruit que la multitude, se plaigne d’avoir trop payé et s’adresse à l’ambulant, son affaire est examinée soigneusement, et si on la trouve juste, la restitution forcée est faite promptement et sans bruit. Si le plaignant ne s’est pas adressé à l’ambulant, ou que la réponse ne lui ait pas été favorable, il faut demander justice à M. l’intendant. Souvent, la multiplicité des affaires lui font oublier celle-ci ; elle reste dans les bureaux ; elle se perd, et le plaignant demeure sans justice. Cela, sans doute, n’arrive pas souvent. M. l’intendant répond ordinairement à la requête. Avant d’y répondre, il prend l’avis du directeur ; celui-ci ne le donne que sur celui de l’ambulant, et celui de l’ambulant est toujours concerté avec celui du commis. Tous ensemble font un mémoire que le directeur rédige ou présente. Tous tendent à justifier le commis, et il faudrait qu’il n’y eut pas le moindre subterfuge dans l’interprétation de la loi, pour que le plaignant gagnât son procès. A la vérité, le jugement de M. l’intendant n’est pas sans appel ; il peut être réformé par le Conseil du Roi. Mais quel est l’habitant de la campagne qui a le moyen d’y recourir ? Quel est celui qui connaît les voies par lesquelles on en approche ? L’habitant de Bonnes est à plus de 100 lieues de ce tribunal supérieur : Il est même à 30 lieues du chef-lieu de l’intendance, et l’intendant est pour lui une divinité invisible.
:: ART. 10. Une autre vexation ruineuse résulte de la charge inutile d’huissiers-priseurs. Avant son institution, les notaires faisaient les inventaires et ventes volontaires, et les huissiers, les ventes forcées. Ces ventes avaient la même publicité, étaient faites dans la même régularité, et les frais qui n’étaient proportionnés qu’à tous les antres droits de justice en général ne faisaient qu’une petite sensation sur le prix de la vente. Depuis l’établissement des huissiers-priseurs et la surprise de leurs droits exorbitants, la plus grande partie du prix des ventes se trouve absorbée par ces droits et les formes de cette opération n’offrent aucun avantage.
:: ART. 11. D’après ces considérations et tant d’autres que les différents cahiers de la province auront développées aux jeux de Sa Majesté et qui concernent ladite paroisse de Bonnes, nous susdits habitants d’icelle chargeons nos députés de supplier très humblement Sa Majesté :
Qu’il lui plaise prendre en considération les charges de sa province d’Angoumois et les égaler proportionnellement aux charges des antres provinces de son royaume.
:: ART. 12. Qu’il lui plaise ordonner que les États nationaux répartiront en proportion égale sur le Clergé, la Noblesse et le Tiers état l’impôt territorial, sur le mode de la dîme ecclésiastique, ou tel autre impôt d’égale justice qui sera déterminé et fixé par les dits États ; et que l’impôt réparti par les États provinciaux sera imposé sur les contribuables sur un même rôle et payé à un même collecteur, afin qu’aucun ne puisse à l’avenir, par des intrigues ou autrement, se soustraire à l’impôt ;
:: ART. 14. Qu’il lui plaise ordonner que les droits d’aides et autres de l’intérieur du royaume seront entièrement supprimés, comme destructeurs du commerce et de l’agriculture ;
:: ART. 15. Que les charges d’huissiers-priseurs seront aussi entièrement supprimées, comme contraires à la liberté naturelle que chacun doit avoir pour les ventes volontaires et comme très ruineuses pour les ventes forcées, pour lesquelles leur ministère est entièrement inutile ;
:: ART. 16. Ordonner qu’il sera fait un nouveau tarif clair et non sujet à interprétation captieuse pour fixer invariablement les droits de contrôle, insinuation, centième denier et autres droits y joints ; que ce tarif soit notoire à tout le monde, et qu’il soit proposé des juges dans la ville d’Angoulême pour décider sommairement et en dernier ressort des contestations qui pourraient s’élever entre les préposés à la perception de ces droits et les contribuables.
Suivent 32 signatures ; les autres comparants ont déclaré ne savoir signer.